L’effectivité du pouvoir judiciaire au Mali

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La séparation des pouvoirs est consacrée par la constitution de la troisième République du Mali.

Ainsi elle prévoit  l’existence d’un pouvoir judiciaire dans son article 81.

Elle indique que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

De ce fait, pouvons-nous dire que le pouvoir judiciaire est en réalité un pouvoir comme ses frères de l’exécutif et du législatif ?

La notion du  pouvoir est définie dans le dictionnaire comme une autorité, une puissance, cependant nous pouvons  ajouter à cette définition que le pouvoir c’est aussi l’autonomie et l’indépendance totales.

A priori, pour  savoir si le pouvoir judiciaire existe réellement, il est important d’analyser les sources de ce pouvoir.

Le pouvoir judiciaire comme tous les autres pouvoirs  à savoir celui de l’exécutif et du législatif  tirent leur source de la constitution du 25 février 1992.

Il est vrai que la constitution prévoit l’existence d’un pouvoir dit judiciaire mais qu’en est-il du mode de désignation des personnes chargées d’animer le corps de ce pouvoir ?

A l’exception du pouvoir judicaire, tous les représentants des autres pouvoirs sont élus au suffrage universel direct à un seul ou deux tours.

Le Président de la République détenteur du pouvoir exécutif est élu par le peuple en suffrage universel direct par majorité absolue.

Cette procédure de désignation s’appelle les élections présidentielles.

Le Président de la République une fois élu aura le contrôle exclusif sur le pouvoir executif.Il nomme les membres du gouvernement, les autorités militaires et les fonctionnaires diplomatiques. Il peut les destituer quand il veut.

Les députés sont élus par le peuple au suffrage universel direct par majorité absolue.

Cette procédure de désignation est communément appelée les élections législatives.

Les principales fonctions des députés  sont : le vote des lois ; la proposition des  lois et l’interpellation des membres du gouvernement.

Toutefois les magistrats sont nommés par décret pris en conseil des ministres. C’est le premier constat de l’incohérence de l’existence du pouvoir judiciaire. Le conseil des ministres est présidé par le président de la république.

Le conseil supérieur  de la magistrature est l’organe qui  est chargé à la fois de gérer   la carrière des magistrats et de leur appliquer des sanctions disciplinaires. Il est le garant de l’indépendance de la justice. En effet le conseil supérieur de la magistrature est composé du président de la république, de huit membres du droit et de treize magistrats  élus par leurs pairs. Le paradoxe est que ce même conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.

Les huit membres du droit  ainsi que les treize autres membres élus par les magistrats sont tous nommés par décret pris en conseil des ministres précédemment avant de faire parti du conseil supérieur de la magistrature.

Le Président de la république entant que président du conseil supérieur de la magistrature est le premier juge à cet effet il a le droit de gracier qui il veut et il peut proposer des lois d’amnistie.

Ainsi il intervient dans la sanction disciplinaire des magistrats. En plus de son intervention sur le plan disciplinaire, il participe aussi dans la gestion de la carrière des magistrats en tant que président du conseil supérieur de la magistrature.

Dans la constitution Malienne de la troisième République ; il est indiqué que le pouvoir judiciaire s’exerce par la  cour  suprême, les autres cours  et les tribunaux.

La cour suprême est placée au sommet de la pyramide des juridictions (les autres cours, les tribunaux et tribunaux d’exceptions). Elle a un pouvoir de cassation et elle est juge de droit et non de fait.

Elle est la garante de l’application du droit positif malien ; des traités et conventions signés par la République du Mali.

Il est important de  signaler ici  que les juges de la cour suprême sont nommés par décret pris en conseil des ministres. Donc contrairement aux députés les juges de la cour supreme ne sont pas des élus du peuple mais des commis du président de la République .Le hic est que les membres de la même cour sont nommés sans même l’avis de l’assemblée nationale.

Toutes les juridictions de l’ordre judiciaire sont animées par des magistrats du siège et du parquet.

Les magistrats du sièges sont : les présidents des cours et tribunaux ; les juges d’instructions et les juges au siège.

Toutes fois, le parquet ou le ministère public est composé des procureurs généraux près des cours ; les avocats généraux ; les procureurs de la république près des tribunaux d’instances ; les substituts et les officiers de police judiciaires.

Ainsi selon la loi  les magistrats durant leur carrière peuvent quitter le siège pour le parquet et vice versa.

Or le parquet est un corps hiérarchisé placé sous l’autorité du ministre de la justice. De ce fait nous pouvons dire que tous les  magistrats durant leur carrière seront gérés en un moment par le pouvoir exécutif.

Les décisions de justice sont exécutées par les forces de sécurité qui sont  placées sous les commandements du ministre de la sécurité, de la justice et de la défense.

A quoi sert un pouvoir s’il n’a aucune emprise sur l’exécution de ses propres décisions ?

Avec tous ces constats nous pouvons dire que le pouvoir judiciaire est une antenne du pouvoir exécutif .Il n’existe au Mali aucun pouvoir judiciaire dans les faits. Il n’ ya qu’une existence abstraite et non concrète du pouvoir judiciaire.

Le mécanisme actuel, de séparation des pouvoirs ne peut pas permettre au pouvoir judiciaire d’être réellement indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif.

Pour que le  pouvoir judicaire existe réellement et pour qu’il soit autonome et indépendant, il est important que la proposition de nomination des  juges de la cour suprême  soit amandé par l’assemblée nationale. Leur mandat doit être supérieur à celui du président de la République et des députés de l’assemblée nationale.

Il ne suffit pas que l’existence du pouvoir judiciaire soit consacrée par la constitution pour  qu’il existe réellement dans les faits.

Cette existence doit être manifestée par un système de désignation démocratique des acteurs de la justice à savoir : les juges ;les magistrats et les assesseurs.

L’implication des communautés est indispensable dans les choix de ceux qui seront appelés à juger leurs contentieux ; à les concilier et les poursuivre pour violation de la loi.

Cependant des critères peuvent être fixés sur  l’éligibilité des personnes prétendantes exercé la fonction de juge auprès de la cour suprême. A mon avis ces critères peuvent être ramenés à la connaissance des candidats en droit ; à leur ’âge ;à leur sens de l’équité et à leur moralité.

En ce qui concerne l’exécution des décisions  de la justice, je propose la création d’une police indépendante de la police nationale, placée exclusivement sous le  commandement du  pouvoir judiciaire.

In fine nous pouvons dire que le pouvoir judiciaire  n’est pas réellement effectif  au Mali. En réalité il n’est ni  indépendant ni autonome du pouvoir exécutif.

Avec le système actuel les juges ne peuvent être que  des marionnettes au service de l’exécutif et des hommes politiques.

Cette prétendue existence du pouvoir judiciaire est une invention savante de l’élite faisant croire au peuple qu’il existe un troisieme pouvoir alors qu’il n’en est rien dans la réalité.

C’est aussi un acte de mimétisme de notre classe intellectuelle à l’égard de l’ancienne puissance coloniale.

Le pouvoir judiciaire ne saurait exister pour  garantir les droits et les libertés fondamentaux  des populations que lorsque les mesures suivantes serons prises :

 1 : Election des juges de la cour suprême  au suffrage universel indirect par l’assemblée nationale et sur proposition des assemblées régionales pour un mandat de vingt ans.

2 : Placer le parquet sous les ordres du Président de la cour suprême et non du ministre de la justice.

3 : Créer une police indépendante de la police nationale placée sous les ordres de la cour suprême

4 : Voter à l’assemblée nationale des propositions de nomination des magistrats débutants.

 5 : Interdiction aux magistrats de quitter le parquet pour le siège durant leur carrière.

:   Permettre à l’assemblée nationale d’interpeler directement les juges au siège.

7 : Election des assesseurs par suffrage universel indirect par les mairies communales pour un mandat de dix ans

8 : Mettre sur un même pied d’égalité les assesseurs et les juges dans la délibération des verdicts dans les affaires foncières

 9: Exclusion du Président de la République du conseil supérieur de la magistrature.

10: Prévoir un quota dans le conseil supérieur de la magistrature pour  les femmes ; les autorités traditionnelles et religieuses.

Drissa Dicko

Chercheur en Histoire, Sciences Politiques et Juridiques

Tel :(00223)79104426

Email : dickodi@yahoo.fr

Source : lemalien.com

 

 

 

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